J.O. 256 du 3 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 12 octobre 2005 relatif à la nature des épreuves, à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale


NOR : SANS0523743A



Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 123-28 ;

Vu l'arrêté du 9 août 1990 modifié relatif à la liste des diplômes permettant de faire acte de candidature au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale prévu à l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale ;

Sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale,

Arrêtent :



I. - Modalités d'organisation des concours


Article 1


Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.

Ne peuvent toutefois faire acte de candidature les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception des agents de direction intérimaires et des agents de direction des caisses nationales.

Le concours externe est ouvert aux personnes soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.

Sont dispensés de produire un des diplômes fixés par cet arrêté les candidats qui pourront justifier des titres ou grades délivrés dans un des Etats de l'Union européenne, reconnus équivalents ou supérieurs au diplôme de licence.

Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 2


Les candidats au concours interne doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats au concours externe doivent être âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.

A l'appui de leur demande, les candidats qui sollicitent un recul de la limite d'âge devront joindre :

- au titre de leur service militaire, un état signalétique des services militaires ou une photocopie traduite en français, le cas échéant, de ce document ou des premières pages du livret militaire ;

- au titre des charges de famille, une photocopie d'un justificatif traduit en français, le cas échéant.

Article 3


La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 4


Les demandes d'admission à concourir, établies au moyen d'une notice individuelle d'inscription délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, devront être adressées ou déposées directement à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Les candidats définitivement admis devront, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale les pièces suivantes :

1. La photocopie de la carte d'identité nationale ou du passeport (pour les candidats nationaux) ou la photocopie du titre de séjour dont la validité devra être justifiée par le candidat jusqu'à la fin de la formation ;

2. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois (n° 3) ;

3. Une pièce attestant la situation militaire, si celle-ci n'a pas été fournie au moment de l'inscription ;

4. Pour les candidats au concours interne, un certificat délivré par l'organisme de sécurité sociale où ils sont employés et indiquant la date d'entrée dans l'institution, les diverses fonctions exercées et les périodes d'emploi ;

5. Pour les candidats au concours externe, les copies ou photocopies des diplômes ou titres universitaires détenus.


II. - Nature des épreuves

A. - Epreuves d'admissibilité


Article 5


La première épreuve écrite commune aux deux concours est choisie par le candidat au moment de l'inscription, entre les cinq options suivantes :

- une composition sur un sujet se rapportant aux grands problèmes politiques et sociaux du monde contemporain ;

- un exercice de méthodologie, d'organisation et de rédaction administrative comportant la résolution d'un cas pratique se rapportant aux problèmes de gestion des entreprises et institutions publiques ou privées ;

- une composition sur un sujet se rapportant aux grandes questions de droit public ;

- une composition sur un sujet se rapportant aux grands systèmes et doctrines économiques ainsi qu'aux politiques économiques ;

- un exercice de mathématiques.

La durée de l'épreuve est de cinq heures.

Le coefficient est de 5 pour les deux concours.

La note éliminatoire est fixée à moins de 6.

Article 6


La deuxième épreuve, commune aux deux concours, consiste à rédiger en quatre heures une note de synthèse sur un texte ou un dossier de caractère administratif.

Le coefficient est de 4 pour les deux concours.

La note éliminatoire est fixée à moins de 6.

Article 7


La troisième épreuve, commune aux deux concours, consiste à rédiger en quatre heures une composition sur un sujet se rapportant aux grands thèmes de la protection sociale.

Le coefficient est de 6 pour les deux concours.

La note éliminatoire est fixée à moins de 6.

Article 8


La quatrième épreuve, commune aux deux concours, est facultative.

Elle consiste, en deux heures, à traduire en allemand, ou en anglais, ou en espagnol, ou en italien, un texte imprimé en français et à rédiger dans la même langue un commentaire de texte.

Le coefficient est de 2 pour les deux concours.


B. - Epreuves d'admission


Article 9


La première épreuve d'admission, commune aux deux concours, a pour but d'apprécier la personnalité, et notamment les capacités de réflexion, d'initiative, de réaction, ainsi que la motivation du candidat.

Elle consiste en une conversation de trente minutes au plus, avec pour point de départ un curriculum vitae détaillé, avec photo d'identité, élaboré par le candidat et une lettre de motivation manuscrite.

Le candidat se présente pendant dix minutes puis converse avec les membres du jury pendant vingt minutes.

Le coefficient est de 6.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Article 10


La deuxième et la troisième épreuve d'admission communes aux deux concours consistent en deux épreuves techniques à choisir par le candidat au moment de l'inscription, parmi neuf matières, à l'exception de celle éventuellement choisie pour la première épreuve d'admissibilité :

- droit du travail ;

- droit public (sauf si choisie à la première épreuve d'admissiblité) ;

- économie (sauf si choisie à la première épreuve d'admissiblité) ;

- gestion comptable et financière ;

- législation de sécurité sociale ;

- mathématiques (sauf si choisie à la première épreuve d'admissiblité) ;

- science politique ;

- sciences de la vie/santé publique ;

- statistiques.

La durée de chacune de ces deux épreuves est fixée à trente minutes au plus, à partir d'un sujet qui fait l'objet d'une préparation de vingt minutes.

Le coefficient de chacune des deux épreuves est fixé à 3.

Article 11


Les programmes des options de la première épreuve d'admissibilité en droit public, économie, mathématiques ainsi que celui de la troisième épreuve d'admissibilité et ceux relatifs aux épreuves techniques d'admission sont annexés au présent arrêté.

Article 12


Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est notée par deux correcteurs.

Sauf en ce qui concerne l'épreuve facultative d'admissibilité, au moins un des correcteurs doit être membre du jury.

L'épreuve de conversation est notée par trois membres, au moins, du jury.

Article 13


Il est attribué à chacune des compositions une note de 0 à 20 ; chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Pour l'épreuve de langue facultative, seuls les points situés au-dessus de la moyenne entrent dans le décompte final.

Article 14


Le jury appréciera souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre des candidats à admettre aux épreuves d'admission. Nul ne pourra être admissible, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 6 sur 20.

En cas de doute sur l'admission définitive ou le classement d'un candidat, celui-ci peut être convoqué devant l'ensemble du jury et librement interrogé pendant quinze minutes.

Article 15


Les épreuves terminées, le jury établit pour chacun des concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, la liste des candidats admis qui, sur la proposition du jury, est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.

Article 16


Les places sont offertes en nombre égal aux candidats des concours interne et externe. Cependant, les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégorie correspondante peuvent être reportées, par décision du jury, sur l'autre concours dans les conditions fixées par l'article R. 123-28.

Le jury peut soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale dans le cas où des vacances résultant de démission ou d'obligations militaires viendraient à se produire.


III. - Organisation des épreuves et discipline


Article 17


Les épreuves d'admissibilité des deux concours se déroulent à des dates fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise également le nombre de places mises aux concours ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Les centres dans lesquels ont lieu les épreuves écrites sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les épreuves d'admission ont lieu à Saint-Etienne dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 18


La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 19


Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 20


Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :

1. D'introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;

2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3. De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.


IV. - Entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale


Article 21


Avant leur entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, les candidats reçus sont soumis à l'examen d'un ou plusieurs médecins désignés sur une liste établie par le directeur de l'école.

Leur admission définitive est subordonnée aux résultats de cette visite ou, exceptionnellement, à celui de visites ultérieures, sans qu'en tout état de cause le délai accordé puisse excéder un an.

Article 22


L'arrêté du 12 novembre 1997 relatif à la nature des épreuves, l'organisation et la discipline des concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et l'arrêté du 6 février 2002 modifiant l'arrêté du 12 novembre 1997 sont abrogés.

Article 23


Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions prendront effet au titre des concours d'entrée de l'année 2006.


Fait à Paris, le 12 octobre 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur,

P. Abraham


Nota. - Les annexes mentionnées à l'article 11 du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel no 2005/11 du ministère de la santé et des solidarités.